Après le huitième alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. »