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Article 169 AUTONOME (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))

Article 169 AUTONOME (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption d'un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l'outre-mer.
II. - Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l'outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d'épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d'investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. - Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer mentionné au I les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d'une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II du présent article.
IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.