I.-Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 59 duodecies.-Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. »
II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 83 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 83 A.-Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. » ;
2° L'article L. 83 B est abrogé.
III.-A l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée.