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Article 152 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))

Article 152 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))


I.-L'établissement public national dénommé Institut d'émission des départements d'outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.
Cette transformation de statut juridique n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle ni cessation d'activité. Les biens immobiliers de l'institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l'établissement public. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l'institut. Les personnels détachés auprès de l'institut par l'Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d'origine.
Les comptes du dernier exercice de l'établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d'ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l'établissement public au 31 décembre de l'année de publication de la présente loi.
II.-La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les mots : « un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci » ;
2° Le II de l'article L. 711-4 est abrogé ;
3° L'article L. 711-5 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;
4° Les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-11 sont abrogés ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 711-9 est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l'institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;
6° L'article L. 711-10 est ainsi rédigé :


« Art. L. 711-10.-La mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


7° L'article L. 711-12 est abrogé.
III.-A.-Les articles L. 711-6-1, L. 711-8 et L. 711-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-8.
B.-Au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du même code, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
C.-A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 711-8 du même code, tel qu'il résulte du A du présent III, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
IV.-Avant le 1er janvier suivant l'année de publication de la présente loi, l'Etat et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d'indemnisation de l'Etat du fait de la transformation de l'établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.
V.-Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.