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Article 151 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))

Article 151 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))


I.-L'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l'ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;
3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Le I, tel qu'il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
« a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ;
« b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ;
« c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission,
« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »
II.-Le 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III.-Les 3° et 4° du I du même article L. 613-30-3 s'appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.