I.-L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« I.-Les personnes morales établies en France :
« 1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;
« 2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
« 3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
« 4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,
« souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.
« I bis.-La déclaration comporte les informations suivantes : » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa du I » sont supprimés ;
b) Après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis ».
II.-Le I s'applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.