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Article 131 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))

Article 131 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))


I.-Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
A.-L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-la coiffure. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I. » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III.-Une personne qualifiée, au sens du I, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même I peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;
B.-Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
C.-L'article 17-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « d'une des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet Etat » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne qualifiée, au sens du I du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au I de l'article 16 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; »
D.-A la première phrase du deuxième alinéa du I bis A de l'article 19, la référence : « et à l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur » est supprimée ;
E.-L'article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret. »
II.-La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogée.
III.-Le II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais. »
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.