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Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))

Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1))


I.-La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le c du 2 est complété par les mots : «, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;
b) Les deux premières phrases du second alinéa du 4 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
2° Les deux premières phrases du V de l'article 64 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 5 de l'article 102 ter sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
4° A l'article 103, après la référence : « 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l'article 102 ter pour l'associé unique d'une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».
II.-Nonobstant le VI de l'article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.
III.-Le b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.