I.-Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-2.-Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
II.-L'exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard.