Le dernier alinéa du II de l'article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette note d'information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. »