Après le II de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. »