Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane)
A l'issue de la formation et sur la base du carnet individuel, le directeur de l'institut de formation délivre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés une attestation de suivi de la formation dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté.