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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane)


La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix examens de détection antigénique du paludisme. Les examens réalisés doivent permettre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme.
Les examens sont réalisés sous le contrôle d'un professionnel de santé référent formé à la réalisation de ces examens et sur une période de quatre mois maximum.
Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés.