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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane)


La formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention mentionnées à l'article D. 6211-7 du code de la santé publique en vue de la réalisation des examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane comprend un enseignement théorique et pratique sur ces examens. L'organisation de cette formation est placée sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation autorisé pour la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du code de la santé publique, en collaboration avec un biologiste médical.