Le propriétaire ou l'exploitant d'îles artificielles, installations et ouvrages et de leurs installations connexes, ou la personne y assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de sa signalisation maritime.
Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues à l'article 34.
Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa de se conformer aux instructions que l'autorité compétente leur donne pour l'application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.
Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité compétente a accès aux îles artificielles, installations et ouvrages, et à leurs installations connexes, ainsi qu'aux appareils de signalisation.
Les articles L. 5337-1, L. 5337-2, R. 5333-9, R. 5333-10 et R. 5337-1 du code des transports sont applicables à la signalisation des îles artificielles, installations et ouvrages, et de leurs installations connexes, ainsi qu'à celle des zones de sécurité prévues par l'article 29. Pour l'application des articles L. 5337-1, R. 5333-9 et R. 5333-10 du code des transports, la personne assumant, sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles.