Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française)
Les eaux situées en deçà des lignes de base définies à l'article 2 constituent les eaux intérieures. La souveraineté de la République française s'exerce sur celles-ci.