L'article L. 1521-9 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « est puni », sont insérés les mots : « d'un an d'emprisonnement et » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal. »