Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 » ;
2° Le premier alinéa de l'article 44 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la zone contiguë telle que définie par l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaire en vue de : » ;
3° A la première phrase de l'article 63 bis, les mots : « installations et dispositifs » sont remplacés par les mots : « îles artificielles, installations et ouvrages » et le mot : « exclusive » est inséré après les mots : « zone économique » ;
4° A la première phrase de l'article 196 quater, le mot : « exclusive » est inséré après les mots : « zone économique » ;
5° A l'article 196 quinquies, le mot : « exclusive » est inséré après les mots : « zone économique » et le mot : « exonérés » remplace le mot : « exemptés ».