Les armateurs de navires mentionnés à l'article L. 5531-32 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour équiper les navires des appareils conformes aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du même code des transports, dans leur rédaction issue de la même ordonnance.