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Article 9 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer)

Article 9 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer)


Les armateurs de navires mentionnés à l'article L. 5531-32 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour équiper les navires des appareils conformes aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du même code des transports, dans leur rédaction issue de la même ordonnance.