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Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


Les jours en télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congé, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.
Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un cycle de travail hebdomadaire.
Les bornes horaires de l'agent en télétravail sont fixées en référence à celles du service où il exerce normalement ses fonctions. Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.
L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail tels que définis dans l'acte individuel.