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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


Après entretien individuel, la demande de télétravail est examinée par le chef de service au regard :


- de l'autonomie de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ;
- de l'accord préalable du RSSI du service, concernant l'accès aux données ;
- des justificatifs fournis par l'agent.


En cas d'accord, sont notifiés à l'agent un acte individuel portant autorisation de télétravail, un document relatif aux équipements mis à disposition ainsi qu'une note rappelant les droits et obligations en matière de temps de travail précisant les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, et rappelant les droits et obligations en matière d'hygiène et de sécurité.
En cas de refus, la décision doit être motivée et porter mention des voies et délais de recours. Une copie de la décision est adressée à la direction des services administratifs et financiers.