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Article 44 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 44 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énumérés aux 1° à 6° de l'article 31 sont associés à ce compte, une institution financière le considère déclarable pour chaque Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations pour laquelle un de ces indices est identifié, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.