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Article 43 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Après qu'une institution financière a appliqué les procédures d'examen approfondi à un compte de valeur élevée, elle ne les renouvelle plus les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle mentionnée à l'article 40. Toutefois, si le compte n'est pas documenté, l'institution financière les renouvelle chaque année jusqu'à ce qu'il cesse de l'être.