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Article 41 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 41 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


La découverte d'indices entraîne les conséquences suivantes :
1° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31 et si l'application de l'article 40 ne permet pas d'établir qu'il est détenu par un résident d'un Etat ou territoire autre que la France, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte ;
2° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle l'un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31, ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs de ces indices, l'institution financière considère le titulaire de compte comme résident de chacun des Etats ou territoires autre que la France pour lequel un indice est découvert, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique ;
3° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle la mention « poste restante » ou « à l'attention de » et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière requiert du titulaire du compte une auto-certification ou une pièce justificative établissant son ou ses adresses de résidence. Si l'institution financière ne parvient pas à obtenir cette auto-certification ou cette pièce justificative, elle déclare le compte en tant que compte non documenté.