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Article 39 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 39 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Une institution financière n'effectue pas les recherches mentionnées à l'article 38 dans ses dossiers papier si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
1° La résidence du titulaire de compte ;
2° L'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire du compte ;
3° S'il y a lieu, le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte ;
4° S'il y a lieu, dans le cas de comptes financiers autres que de dépôt, un ordre de virement permanent vers un autre compte, y compris auprès d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière ;
5° S'il y a lieu, une adresse portant la mention « poste restante » ou « à l'attention de » pour le titulaire de compte ;
6° S'il y a lieu, une procuration ou délégation de signature sur le compte.