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Article 50 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Afin d'identifier si un compte préexistant d'entité mentionné à l'article 49 est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par des entités non financières passives contrôlées par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière :
1° Identifie la résidence de l'entité. A cette fin, l'institution financière suit les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :
a) Examine les informations obtenues aux fins du droit applicable ou des relations avec le client, y compris celles recueillies dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin de déterminer la résidence du titulaire du compte. Le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans un Etat ou territoire font partie des informations permettant d'identifier la résidence du titulaire de compte ;
b) Si les informations obtenues indiquent que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte est à déclarer, sauf si l'institution financière obtient une auto-certification du titulaire établissant qu'il n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou si elle le détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public ;
2° Identifie, y compris dans le cas d'une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, si le titulaire de compte est une entité non financière passive et la ou les résidences de la ou des personnes qui en détiennent le contrôle.
A cette fin, l'institution financière effectue les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :
a) Pour identifier si le titulaire de compte est une entité non financière passive, l'institution financière requiert de sa part une auto-certification établissant ce statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire est une entité non financière active, ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui n'est pas une institution financière d'un Etat ou territoire partenaire ;
b) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
c) Pour identifier la ou les résidences d'une personne détenant le contrôle d'une entité non financière passive, une institution financière se fonde sur l'un des éléments suivants :
i) Des informations recueillies et conservées en application des obligations relatives à lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cas d'un compte préexistant d'entité détenu par une ou plusieurs entités non financières et dont la valeur ou le solde, après agrégation, ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
ii) Une auto-certification du titulaire de compte ou de la personne en détenant le contrôle portant sur le ou les Etats ou territoires dans laquelle elle est résidente. En l'absence d'auto-certification, l'institution financière peut déterminer la ou les résidences de cette personne en effectuant les procédures prévues aux articles 37 à 45.