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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Tout compte préexistant de personne physique identifié comme déclarable conformément à la présente section est considéré comme tel les années suivantes, sauf si le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.