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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Un compte préexistant de personne physique qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l'institution financière n'est pas autorisée à vendre de tels contrats à des résidents d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations.