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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1680 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités d'opposition à la création des filiales dédiées au logement intermédiaire par les organismes d'habitations à loyer modéré ou à leur augmentation de capital et à la participation de ces organismes aux sociétés ayant le même objet)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1680 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités d'opposition à la création des filiales dédiées au logement intermédiaire par les organismes d'habitations à loyer modéré ou à leur augmentation de capital et à la participation de ces organismes aux sociétés ayant le même objet)


Il est créé un article R. 421-3-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé :


« Art. R. 421-3-3.-La décision d'un office public de l'habitat d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise, après désignation d'un représentant unique par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui participent à cette société, chargé d'accomplir les formalités de déclaration, au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
« Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat. »