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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1680 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités d'opposition à la création des filiales dédiées au logement intermédiaire par les organismes d'habitations à loyer modéré ou à leur augmentation de capital et à la participation de ces organismes aux sociétés ayant le même objet)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1680 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités d'opposition à la création des filiales dédiées au logement intermédiaire par les organismes d'habitations à loyer modéré ou à leur augmentation de capital et à la participation de ces organismes aux sociétés ayant le même objet)


Il est créé un article R. 421-3-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé :


« Art. R. 421-3-2.-La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires prise par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
« Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat. »