1° Le point 1 de l'article 6 est complété par les alinéas suivants :
« Les troupeaux de volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique de l'influenza aviaire et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être classés à risque et les exploitations où ils sont détenus peuvent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 5 et 11.
Pour les troupeaux reproducteurs, l'APMS prévoira également la mise en œuvre d'un contrôle renforcé des mesures de biosécurité prévues par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, en tenant compte du risque de propagation d'une infection aux couvoirs.
L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des troupeaux à risque. » ;
2° Le point 2 de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'influenza avaire et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet met en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumises à tout ou partie des mesures prévues à l'article 5. »