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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.