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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
(dans la limite de la durée d'échelon d'accueil)

Technicien en chef

Technicien en chef

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

- avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir de deux ans

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

- à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon :

- à partir de deux ans

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

- avant deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

- à partir d'un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien principal

Technicien en chef

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté

Technicien

Technicien principal

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir de six mois

4e échelon

Sans ancienneté

- avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.