Sauf décision contraire du chef de l'inspection, toute mission de contrôle est notifiée préalablement à la structure concernée. A cette fin, une note établie par les membres de la mission définit la nature, l'objet et les modalités de la mission. Elle est adressée par le chef de l'inspection générale au représentant légal de la structure contrôlée.
Sauf décision contraire du chef de l'inspection, les rapports rédigés à la suite des missions de contrôle des organismes, services et juridictions mentionnés à l'article 2 du décret du 5 décembre 2016, sont établis sous la forme contradictoire.