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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)


Les rapports sont communiqués par l'inspecteur général au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l'administration centrale ainsi qu'aux autorités et responsables concernés, sauf décision contraire du garde des sceaux.
Ce dernier décide des modalités de diffusion des rapports qui lui sont remis.
Il transmet au Premier ministre les rapports relatifs aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.