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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)


Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des établissements, services ou organismes mentionnés à l'article 2, à caractère non juridictionnel ou des missions mentionnées au 1er alinéa de l'article 6, le garde des sceaux peut demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité.
En vue d'une mission déterminée, des magistrats ou des fonctionnaires en service à l'administration centrale sont mis à la disposition de l'inspection générale de la justice, sur la demande du chef de l'inspection générale, par le secrétaire général du ministère de la justice ou le directeur intéressé.
Si la nature de la mission le justifie, après accord du chef de l'inspection générale, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts en vue d'une contribution technique sur des points déterminés.