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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)


Dans le respect des obligations déontologiques qui leur incombent et sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, les membres de l'inspection disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle sur les juridictions, directions, établissements, services et organismes mentionnés à l'article 2. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les magistrats et fonctionnaires, les officiers publics et ministériels et les dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.
Ils ont libre accès aux juridictions, directions, établissements et services soumis à leur contrôle.