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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)


Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat dont l'un ayant un grade au moins égal à celui du magistrat concerné.