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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)


Les inspections et contrôles des juridictions de l'ordre judiciaire sont conduits par des inspecteurs généraux et des inspecteurs ayant la qualité de magistrat et, sous leur autorité, par les autres membres de l'inspection générale et par les agents mentionnés à l'article 17.