Est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil, la copie résultant :
- soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;
- soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du présent décret.