ANNEXE
Les statuts du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés sont modifiés comme suit :
1° A l'article 7, les mots : « dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes d'allocations vieillesse des professions libérales (décret du 30 mars 1949 et du 22 avril 1949) » sont remplacés par les mots : « dans les formes et conditions précisées aux articles 4, 5, 6, 7 et 7 bis des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins. » ;
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un nombre de points de retraite fixé par décret. » ;
b. Au quatrième alinéa, les mots : « égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite » sont remplacés par les mots : « calculé selon des modalités fixées par décret » ;
c. Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la Convention ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées. » ;
3° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2017, pour bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, le médecin doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Etre âgé de l'âge prévu au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
« Si le médecin demande à bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse après cet âge, il est fait application d'un coefficient de majoration de 1,25 % par trimestre séparant le premier jour du trimestre civil suivant celui où le médecin atteint cet âge de la date d'effet de la retraite.
« Le coefficient de majoration est le cas échéant réduit à 0,75 % par trimestre à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui où le médecin atteint l'âge de 65 ans sans pouvoir s'appliquer au-delà du premier jour du trimestre civil suivant le soixante dixième anniversaire du médecin.
« Si le médecin est reconnu inapte dans les conditions de l'article 14 ; ou
« - grand invalide relevant des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que pour les anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; ou
« - est titulaire de la carte d'ancien combattant ou ancien prisonnier de guerre et remplit les conditions de durée d'âge et de durée de service prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973,
« il est fait application d'un coefficient de majoration de 13 %.
« 2° Cesser d'exercer la médecine non salariée dans les conditions déterminées par le conseil d'administration.
« Le bénéfice des prestations supplémentaires de vieillesse peut toutefois être cumulé avec l'exercice d'une activité libérale, à condition que cet exercice procure des revenus nets inférieurs au seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
« Le médecin demandant à bénéficier de cette possibilité en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse qui procède à sa réaffiliation. Il informe par le même moyen la caisse lors de la cessation de son activité libérale.
« Le médecin est tenu de transmettre son avis d'imposition à la caisse avant le 31 décembre de l'année suivant celle où il a exercé son activité.
« En cas de dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension est suspendu conjointement à celui des autres pensions des régimes obligatoires de vieillesse versées par la caisse et à concurrence du montant du dépassement, sans que cette suspension puisse excéder une année.
« Par dérogation aux quatre précédents alinéas, et sous réserve que le médecin ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, le bénéfice de la retraite du régime des prestations supplémentaires de vieillesse peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle :
« A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
« 3° Avoir exercé, pendant au moins un an, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur. » ;
4° L'article 12 ter est abrogé ;
5° L'article 15 est ainsi modifié :
a. Au dernier alinéa, les mots : « au titre de l'article 12 ter » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2017 » ;
b. Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le coefficient de majoration dont a bénéficié le médecin ayant liquidé ses droits à partir du 1er janvier 2017 en vertu du deuxième alinéa du 1° de l'article 12 est inférieur à 15 %, ce coefficient est porté à 15 % pour le calcul de la pension de réversion. » ;
6° L'article 15 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse relatives aux conjoints survivants et/ou divorcés ainsi qu'aux conjoints de médecins disparus sont applicables au présent régime y compris celles reconnues à l'enfant atteint d'une infirmité permanente l'empêchant de se livrer à tout travail rémunérateur. Le taux de réversion est identique à celui retenu à l'article 15 pour le conjoint survivant. » ;
7° L'article 28 est ainsi modifié :
a. Au deuxième alinéa, après les mots : « momentanément empêchés de régler leurs cotisations », sont insérés les mots : « ou connaissant des difficultés passagères », et les mots : « des sommes dues à ce titre » sont remplacés par les mots : « de leurs cotisations » ;
b. Après le troisième alinéa sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« - d'attribuer un secours forfaitaire aux allocataires exonérés de la contribution sociale généralisée en vertu du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
« Le montant annuel de ce secours est fixé par le conseil d'administration dans la limite de 14 % des seuils fixés en application des dispositions I et III de l'article 1417 du code général des impôts. »