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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2016 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, invalidité-décès et des prestations complémentaires de vieillesse de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP))

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2016 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, invalidité-décès et des prestations complémentaires de vieillesse de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP))


ANNEXE


I. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont modifiés comme suit :
1° A l'article 14, au dernier alinéa, le mot : « jour » est remplacé par les mots : « dernier jour du mois » ;
2° A l'article 18, les mots : « au lendemain du décès » sont remplacés par les mots : « au premier jour du mois suivant le décès » et les mots : « prend fin le jour du décès » sont remplacés par les mots : « prend fin le dernier jour du mois du décès » ;
3° A l'article 18 bis, les mots : « Au décès de l'un des bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « Au premier jour du mois suivant le décès de l'un des bénéficiaires » ;
4° A l'article 27, les mots : « est versée jusqu'au jour de son décès » sont remplacés par les mots : « est versée jusqu'au dernier jour du mois de son décès » ;
5° A l'article 30, les mots : « versée jusqu'à la date anniversaire de ses 21 ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint ses 21 ans » ;
6° A l'article 31, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension de retraite de réversion est versée à compter du premier jour du mois suivant le décès de l'affilié titulaire et prend fin le dernier jour du mois du décès du réversataire. »
II. - Les statuts du régime invalidité-décès sont modifiés comme suit :
1° A l'article 7, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le versement de cette allocation prend fin :


« - le dernier jour du mois au cours duquel le divorce est prononcé ;
« - le dernier jour du mois du décès du pharmacien ou du décès du conjoint lui-même. » ;


2° L'article 8 est complété d'un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de cette allocation prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le remariage est prononcé. » ;
3° A l'article 11, les mots : « qui lui est maintenue jusqu'à son décès » sont remplacés par les mots : « qui lui est maintenue jusqu'au dernier jour du mois de son décès » ;
4° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « jusqu'à l'âge de 21 ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint ses 21 ans » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le mariage est prononcé. » ;
c) Au quatrième alinéa devenu cinquième alinéa, les mots : « jusqu'à l'âge de 25 ans pour l'enfant - même marié - poursuivant ses études » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'enfant - même marié - atteint ses 25 ans s'il poursuit ses études, » ;
d) Au cinquième alinéa devenu sixième alinéa, les mots : « sans condition d'âge pour » sont remplacés par : « jusqu'au dernier jour du mois du décès de ».
III. - Les statuts du régime des prestations complémentaires de vieillesse sont modifiés comme suit :
1° A l'article 8, les mots : « jusqu'au jour du décès » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du mois du décès » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « est fixée au lendemain du décès » sont remplacés par les mots : « est fixée au premier jour du mois suivant le décès » ;
b) L'article est complété d'un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La prestation est servie jusqu'au dernier jour du mois du décès du conjoint survivant. » ;
3° A l'article 15, les mots : « Au décès de l'un des bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « Au premier jour du mois suivant le décès de l'un des bénéficiaires ».