La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 4351-1 et R. 4351-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4351-1.-Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles R. 4351-2 à R. 4351-3, à la réalisation :
« 1° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou d'autres agents physiques ;
« 2° Des traitements mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou d'autres agents physiques.
« Il intervient dans les domaines de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, de la radiothérapie et des explorations fonctionnelles, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin de la spécialité concernée.
« Art. R. 4351-2.-Dans le cadre des actes et activités prévus aux articles R. 4351-2-1 à R. 4351-2-3 qu'il réalise, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, les activités suivantes :
« 1° Accueil et information du patient sur le déroulement de l'examen ou du traitement, y compris en phase pré-thérapeutique ;
« 2° Recueil auprès du patient puis analyse des informations et données nécessaires à la sécurité et à la réalisation de l'examen ou du traitement ;
« 3° Identification des besoins du patient en rapport avec les techniques utilisées et selon la situation clinique ;
« 4° Installation et positionnement du patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;
« 5° Surveillance clinique du patient et continuité des soins durant les examens et traitements ;
« 6° Paramétrage et déclenchement de l'appareillage ;
« 7° Recueil, analyse qualitative, traitement et transfert du signal ou de l'image, à l'exclusion des actes mentionnés au b du 1° de l'article R. 4351-2-2 ;
« 8° Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et médicochirurgical ;
« 9° Reconstitution et mise sous forme appropriée à leur administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'examen ou du traitement, en dehors des situations prévues à l'article R. 4351-2-4 ;
« 10° Réalisation ou recueil des prélèvements de sang veineux et capillaire, ainsi que des prélèvements d'excrétions ou de sécrétions ;
« 11° Réalisation, en cas d'urgence, des actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;
« 12° Evaluation de la douleur et mise en œuvre des techniques de prévention, de soulagement et de traitement de la douleur ;
« 13° Transmission écrite et orale aux professionnels de santé de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;
« 14° Traçabilité de la réalisation de l'examen ou du traitement ;
« 15° Mise en œuvre des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;
« 16° Vérification du fonctionnement conforme et entretien courant du matériel confié ;
« 17° Mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de vigilances conformes aux bonnes pratiques ;
« 18° Mise en œuvre des règles de radioprotection pour les patients, le personnel, le public, l'environnement et lui-même ;
« 19° Contribution à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité. » ;
2° Après l'article R. 4351-2, sont insérés les articles suivants :
« Art. R. 4351-2-1.-Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à réaliser, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants :
« 1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :
« Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments, à l'exclusion des échographies ;
« 2° Dans le domaine de la médecine nucléaire :
« a) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;
« b) Mesure et vérification de l'activité prescrite par le médecin mentionné à l'article R. 4351-1 ;
« c) Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments ;
« 3° Dans le domaine de la radiothérapie :
« a) Confection des moyens de contention et des caches personnalisés ;
« b) Mise à jour des éléments de traçabilité du traitement ;
« 4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :
« Réalisation des explorations d'électrophysiologie et magnétophysiologie ne nécessitant pas de stimulation.
« Art. R. 4351-2-2.-Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à pratiquer, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants, à condition qu'un médecin et, le cas échéant, un physicien médical, dans le champ qui le concerne, puissent intervenir à tout moment :
« 1° Dans les domaines de l'imagerie médicale et de la médecine nucléaire :
« a) Réalisation des explorations nécessitant l'administration de médicaments, y compris radiopharmaceutiques ;
« b) Recueil du signal et des images en échographie, sous réserve de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« c) Sur prescription médicale, administration de médicaments requise par l'état du patient bénéficiant de l'examen ou du traitement ;
« 2° Dans le domaine de la radiothérapie :
« a) Contribution aux procédures relatives à la préparation des traitements ;
« b) Mise en œuvre des séances de traitement, pouvant comporter l'imagerie de positionnement ou de repositionnement du patient, qui ne relèvent pas des actes et activités mentionnés au c du 3° de l'article R. 4351-2-3 ;
« c) Réalisation des contrôles par dosimétrie ;
« 3° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :
« Réalisation des explorations nécessitant la mise en place de systèmes de détection à caractère invasif.
« Art. R. 4351-2-3.-Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à participer, sous la responsabilité et en présence du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, et, le cas échéant, d'un physicien médical, dans le champ qui le concerne, en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, à la réalisation des actes et activités suivants :
« 1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :
« Acte d'imagerie interventionnelle, en milieu radiologique et au bloc opératoire ;
« 2° Dans le domaine de la médecine nucléaire :
« a) Epreuves d'effort ;
« b) Administration de médicaments radiopharmaceutiques à visée thérapeutique ;
« 3° Dans le domaine de la radiothérapie :
« a) Pose du matériel vecteur et application de sources radioactives ;
« b) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre des séances d'irradiation corporelle totale ;
« c) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre de traitements hypofractionnés délivrés avec une dose par fraction supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :
« Réalisation d'explorations électrophysiologiques et magnétophysiologiques permettant de guider un geste médical.
« Art. R. 4351-2-4.-Lorsqu'il exerce dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité, sous l'autorité technique d'un pharmacien, à aider à réaliser :
« 1° Les activités définies au 5° de l'article R. 5126-9 ;
« 2° La reconstitution des médicaments radiopharmaceutiques ;
« 3° La mise sous forme appropriée à leur utilisation des médicaments radiopharmaceutiques prêts à l'emploi. » ;
3° L'article R. 4351-6 devient l'article R. 4351-3 et est ainsi modifié :
« a) Au 2°, les mots : « en particulier » sont remplacés par le mot : « notamment » ;
« b) Au 3°, après le mot : « concerne », sont ajoutés les mots : « la prise en charge des patients, » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l'évolution des sciences et des techniques, en lien avec les spécialités médicales ou les autres professions concernées. » ;
4° Les articles R. 4351-4 et R. 4351-5 sont abrogés.