I. - L'article D. 221-113-5 du code monétaire et financier est modifié de la façon suivante :
1° Au I :
a) Après les mots : « mentionnés au » sont ajoutés les mots : « a) du » ;
b) Les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.
Si la société n'a pas encore clos son deuxième exercice, les données retenues sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d'acquisition des titres ou, à défaut, au premier exercice clos suivant cette même date. Elles sont calculées sur une base annuelle. »
II. - Au second alinéa du I de l'article D. 221-113-6, les termes : « , déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent » sont remplacés par le mot : « clos ».