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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 novembre 2016 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 novembre 2016 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)


Le chapitre II est modifié comme suit :
I.-Au 214, les mots : « Toute opération d'avitaillement ou manutention de colis » sont remplacés par les mots : « Toute opération d'avitaillement ou de manutention de colis ».
II.-Le 410 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 410.-PROPRIÉTÉS
Les matières de la classe 4.1 sont des matières solides qui peuvent s'enflammer facilement ou qui peuvent causer ou aggraver un incendie par frottement.
La classe 4.1 comprend aussi les matières autoréactives (solides et liquides) et les matières qui polymérisent, susceptibles de subir une réaction fortement exothermique, ainsi que les matières explosibles désensibilisées solides qui peuvent exploser si elles sont insuffisamment diluées.
Pour certaines matières autoréactives, il faut prévoir une régulation de la température.
De ce fait, la classe 4.1 englobe :


-les matières solides inflammables ;
-les matières autoréactives ;
-les matières explosibles désensibilisées solides ;
-les matières qui polymérisent.


Certaines matières de la classe 4.1, comme le celluloïd, risquent de dégager des gaz toxiques et inflammables lorsqu'elles chauffent ou en cas d'incendie. »
III.-Dans la dernière phrase du 515, les mots : « grands récipients vrac (GRV) » sont remplacés par les mots : « grands récipients pour vrac (GRV) ».
IV.-Le 620 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 620.-PROPRIÉTÉS
Par matières infectieuses, on entend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.
Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer de maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises aux dispositions de la présente classe.
Les matières infectieuses sont soumises aux dispositions de la présente classe si elles sont susceptibles de provoquer une maladie lorsqu'on est exposé à celles-ci. »
V.-Le 621 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 621.-DEPÔTS À TERRE
Les matières de la classe 6.2 ne peuvent être mises en dépôt à terre ou ne peuvent séjourner qu'après obtention de l'accord des autorités sanitaires du port. »