Après l'appendice IV. 8, il est ajouté un appendice IV. 9 ainsi rédigé :
« APPENDICE IV. 9
« PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA LIVRAISON EN GRV DE PRODUITS DE TRAITEMENT DE L'EAU
(Voir 3.7 de l'annexe I du présent arrêté)
Les dispositions du présent appendice sont applicables aux livraisons en GRV de produits de traitement de l'eau pour lesquelles le déchargement s'effectue par vidange du GRV. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions complémentaires suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.
1. Matières autorisées.
Sont autorisées dans le cadre du présent appendice les livraisons de matières suivantes, du groupe d'emballage II ou III :
-acide chlorhydrique du n° ONU 1789 ;
-hypochlorite en solution du n° ONU 1791 ;
-hydroxyde de sodium en solution du n° ONU 1824 ;
-chlorite en solution du n° ONU 1908 ;
-chlorure de fer III en solution du n° ONU 2582 ;
-hydrogénosulfites en solution aqueuse, n. s. a. du n° ONU 2693 ;
-acide sulfurique du n° ONU 2796 ;
-produit floculant à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264.
2. Prescriptions concernant les GRV.
2.1. L'utilisation des GRV est autorisée exclusivement pour les types d'emballages suivants :
-GRV métalliques 31A ;
-GRV plastiques 31H2 ;
-GRV composites 31HH1,
sous réserve de satisfaire aux dispositions générales des 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3, des dispositions applicables du 6.5 ainsi qu'aux dispositions complémentaires suivantes.
2.2. Les GRV sont équipés de vannes de vidange dont la compatibilité chimique avec la matière transportée est assurée, ayant une pression nominale de conception supérieure ou égale à 10 bar (PN 10 minimum).
2.3. Les flexibles utilisés pour les vidanges sont conformes aux dispositions de l'appendice IV. 1 du présent arrêté.
2.4. Les GRV sont utilisés en toute circonstance dans les conditions de leur agrément de type.
3. Identification des GRV et dossiers de suivi individuels
3.1. Chaque GRV utilisé pour les livraisons effectuées dans le cadre du présent appendice est muni d'un numéro d'identification unique non réattribué après son retrait du service, inscrit sur le GRV de façon visible et durable. Pour les GRV composites, les récipients intérieurs sont également munis d'un numéro d'identification unique, différent du précédent et inscrit de façon durable sur les récipients intérieurs.
3.2. Un dossier individuel de suivi est ouvert pour chaque GRV sous son numéro d'identification unique, comprenant :
-une copie du certificat d'homologation du type du GRV, indiquant en détail la configuration pour laquelle l'homologation a été accordée ;
-le cas échéant, le procès-verbal du contrôle périodique du GRV visé au 6.5.4.4.2 ;
-pour les GRV composites, une fiche de suivi recensant les récipients intérieurs ayant été montés dans le GRV (avec mention des numéros individuels de suivi des récipients intérieurs, copie des marques visées au 6.5.2.2.4, mention en clair de la date de fabrication de chaque récipient intérieur) ;
-les rapports individuels concernant les réparations subies par le GRV.
Les dossiers individuels de suivi des GRV sont tenus à disposition des agents de l'administration par l'emballeur, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
4. Vérification des GRV avant remplissage.
Avant leur remplissage, l'emballeur procède à une vérification des GRV afin de s'assurer de leur aptitude au transport conformément au 1.4.2.1.1. Les points de vérification, la méthode de vérification et, le cas échéant, la traçabilité de la vérification sont formalisés dans une procédure écrite tenue à disposition des agents de l'administration, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
5. Conduite des opérations de vidange.
5.1. Ne sont autorisés à effectuer les opérations de vidange visées par le présent appendice que des conducteurs :
-qui sont détenteurs d'une autorisation nominative à effectuer ces opérations, délivrée par le chef de l'entreprise de transport ;
-qui ont reçu, outre les formations obligatoires prévues par l'ADR, une formation spécifique conformément au point 6 ci-après.
5.2. L'opération de vidange s'effectue obligatoirement en présence, pendant toute la durée, d'une personne techniquement compétente représentant le destinataire exploitant de l'installation réceptionnaire dont dépendent les réservoirs destinés à recueillir les produits déchargés (nommée ci-après « exploitant »).
5.3. Préalablement à l'opération de vidange, le conducteur et l'exploitant vérifient l'adéquation de la nature des produits à décharger (n° ONU, groupe d'emballage) et des quantités à livrer avec les données du bon de commande.
5.4. L'exploitant délimite et balise la zone d'intervention afin d'éloigner et d'interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à l'opération.
Il désigne au conducteur la ou les bouches de livraison, en lien avec le ou les réservoirs destinés à recevoir le ou les produits à décharger, après avoir préalablement vérifié la ou les capacités disponibles. Si ces capacités s'avèrent insuffisantes au regard des quantités à livrer, les opérations de vidange ne sont pas effectuées.
5.5. Afin d'éviter tout risque d'erreur de déchargement (vidange d'un produit dans un mauvais réservoir), toutes les bouches de livraison ainsi que les réservoirs de stockage associés sont clairement identifiés. Un schéma clairement lisible de l'ensemble des réservoirs, des bouches de livraisons associées et de leur identification est affiché de façon permanente dans l'installation réceptionnaire.
5.6. La vidange est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté applicables pour un transport en citerne. La vidange par mise sous pression du GRV est interdite. Le conducteur vérifie notamment que la cale de roue visée au 8.1.5.2 ainsi que le réservoir collecteur visé au 8.1.5.3 sont correctement mis en place préalablement au déchargement.
5.7. A l'issue de chaque vidange, les flexibles sont rincés. Il est strictement interdit de rejeter ces eaux de rinçage dans l'environnement ou dans les réseaux d'assainissement publics. L'eau nécessaire pour ces rinçages est disponible à chaque opération dans l'installation réceptionnaire. Le traitement des eaux de rinçage relève exclusivement de l'installation réceptionnaire.
6. Formation spécifique des conducteurs.
6.1. Le transporteur, l'emballeur ou le chargeur s'assurent que, dans le cadre du 1.3, les conducteurs effectuant les vidanges visées par le présent appendice reçoivent une formation spécifique adaptée à ces opérations. Les conducteurs titulaires d'un certificat de spécialisation citerne mentionnée au paragraphe 4.2 de l'annexe I du présent arrêté sont dispensés de cette formation.
6.2. La formation spécifique comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique, d'une durée d'une journée, aborde notamment les sujets suivants :
-connaissance et respect des procédures de vidange et de rinçage des flexibles ;
-connaissance et utilisation des équipements de protection ;
-lutte contre les épandages accidentels et la pollution ;
-marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.
La formation théorique est renouvelée tous les cinq ans, selon un plan de formation spécifique aux personnes concernées.
La partie pratique vise à familiariser les personnes concernées aux consignes à respecter et aux gestes à effectuer lors des déchargements. Elle peut être dispensée sous forme de travaux pratiques de mise en situation, ou sur la base d'un tutorat du conducteur novice par un conducteur expérimenté. La durée de cette formation pratique est suffisante pour permettre d'assimiler les consignes et gestes techniques enseignés.
6.3. A l'issue de la formation théorique et pratique, une attestation de formation est remise au conducteur concerné qui la présente à la demande des agents de l'administration chargés du contrôle des transports de marchandises dangereuses.
7. Document de transport et documents de bord.
7.1. Le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : « Livraison selon le 3.7 de l'annexe I de l'arrêté TMD ».
7.2. Outre les documents prévus au 8.1.2, l'attestation de formation du conducteur visée au 6.3 ci-dessus et l'autorisation visée au 5.1 ci-dessus sont présentes à bord de toute unité de transport effectuant des livraisons dans le cadre du présent appendice.
8. Consignes écrites relatives aux opérations de vidange.
Un document spécifique décrit les mesures à prendre au cours des opérations de vidange, et notamment en cas d'accident. Ces mesures concernent notamment :
-une procédure de rinçage des flexibles après vidange ;
-la lutte contre les épandages accidentels et la pollution lors des opérations de vidange ;
-la marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.
Ce document est présent en permanence à bord de l'unité de transport effectuant les livraisons visées par le présent appendice. Il ne se substitue pas aux consignes écrites prévues au 5.4.3. »