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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

L'appendice IV. 1 est modifié comme suit :
I.-Les dispositions du 1, du 1.1 et du 1.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 1. Généralités, domaine d'application, définitions.
1.1. Domaine d'application.
Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des citernes de transport de matières dangereuses à l'état liquide satisfont aux prescriptions du présent appendice.
Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.
1.2. Définitions.
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
(1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;
(2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ; le raccord n'empêche en aucun cas le passage de liquide ou de gaz ;
(3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité et de toute autre garniture prête à l'emploi. Le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;
(3-1) Type : famille de flexibles ayant la même conception, les mêmes matériaux (en particulier les matières en contact direct avec le fluide véhiculé), un usage spécifique identique, le même mode d'assemblage des raccords quelle que soit la nature des matériaux des composants du raccord, la même pression maximale de service, la même pression d'épreuve et des températures de service (minimale et maximale) identiques ;
(3-2) Variantes du type : diamètre, épaisseur et longueur du tuyau, type et matières des raccords, matières des tuyaux s'ils sont entièrement métalliques ;
(4) Constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;
(5) Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;
(6) Pms (pression maximale de service) : valeur maximale de la pression effective qui peut être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;
(7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;
(8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar) ;
(9) Etat descriptif : document établi par le constructeur et validé par l'organisme agréé, comportant pour chaque flexible ou type de flexible au minimum les renseignements suivants :

-éléments d'identité ;
-caractéristiques ;
-description ;
-marques d'identité et de service ;
-variantes éventuelles ;

(10) Xa : organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 du présent arrêté ;
(11) IS : service interne d'inspection du constructeur intervenant sous la surveillance d'un organisme agréé Xa. "

II.-Les dispositions du 2 et du 2.1 au 2.6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 2. Construction.
2.1. Les flexibles satisfont aux conditions minimales suivantes :
(1) Les flexibles sont construits en matériaux appropriés exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.
(2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
(3) La pression d'éclatement est garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
(4) A l'exception des flexibles équipés de raccords en polypropylène utilisés pour le transfert des matières des classes 6.1 et 8 d'un point d'éclair supérieur à 60° C, les flexibles ont par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 ohms(*).

(5) La Pms du flexible est identique à celle du tuyau. La Pms des flexibles est d'au moins 1 MPa (10 bars), à l'exception des flexibles pour liquides alimentaires de la classe 3 qui peuvent avoir une Pms comprise entre 0,4 et 1 MPa (4 et 10 bars).
Lorsqu'une norme est citée aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, elle est appliquée dans sa totalité, sauf lorsque les prescriptions du présent appendice sont plus contraignantes.
2.2. Flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2.
Les flexibles sont d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne dépasse pas 51 mm.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN ISO 5771 : 2008.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc répondent aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :

-chapitre 4 : Pression nominale ;
-chapitre 10 : Marquage.

2.3. Flexibles pour les matières de la classe 2 des nos ONU 1011,1075,1965,1969 et 1978.
Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1762 : 2004.
2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
Les flexibles sont conformes à la norme NF EN 12434 : 2001.
2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 1360 : 2013, ou à la norme NF EN 1761 : 1999, ou à la norme NF EN 1765 : 2005, ou à la norme NF EN 13765 + A1 : 2015, ou à la norme NF EN ISO 1825 : 2011.
2.6. Flexibles pour les matières chimiques liquides.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 12115 : 2011, ou à la norme NF EN 13765 + A1 : 2015. "

III.-Les dispositions du 3, du 3.1 et du 3.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 3. Procédure d'évaluation de la conformité des flexibles.
Les procédures pour l'évaluation de la conformité visées au 1.8.7 sont effectuées par l'organisme compétent conformément aux dispositions ci-après :

-les essais de type sont répétés et leurs résultats enregistrés au moins une fois tous les cinq ans ou chaque fois qu'une modification est apportée aux matériaux (sauf variante couverte par l'essai de type) et/ ou à la méthode de fabrication ;
-nonobstant les dispositions du 1.8.7.2, l'agrément de type a une durée de cinq ans au maximum ;
-les contrôles des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 incluent la vérification de la conformité des flexibles par rapport aux dispositions du présent appendice. Cette vérification s'applique aux constructeurs de flexibles et aux fabricants de tuyaux ;
-un constructeur de flexible peut bénéficier des essais de type réalisés par un autre constructeur ;
-chaque flexible est accompagné de son état descriptif, de son certificat de conformité délivrés par le constructeur, et de son attestation de contrôle initial délivré par les organismes compétents ;
-en cas de refus, l'organisme agréé informe l'autorité compétente.

3.1. Lorsque les flexibles sont conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, les dispositions suivantes s'appliquent :

Procédure
Organisme compétent
Agrément de type (1.8.7.2)
Xa
Supervision de la fabrication (1.8.7.3)
Xa ou IS
Contrôles et épreuves initiaux (1.8.7.4)
Xa ou IS

Un constructeur peut mettre en place un service interne d'inspection IS conformément au 1.8.7.6 sous réserve :

-d'avoir une activité hebdomadaire continue de fabrication et de contrôle ;
-que l'IS soit indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance ;
-qu'en cas de sous-traitance il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance, et que les essais prévus aux 1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisés par l'IS.

L'organisme Xa doit en plus du cadre de la surveillance des activités d'un IS défini au 1.8.7.6 :

-procéder à un nombre suffisant de visites de surveillance permettant de garantir que les flexibles fabriqués sont conformes aux dispositions du présent appendice ;
-convenir et enregistrer la marque apposée sur les flexibles à l'issue des contrôles initiaux ;
-conserver une copie des justificatifs démontrant la conformité des flexibles.

Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms.
3.2. Lorsque les flexibles ne sont pas conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, les procédures visées aux 1.8.7.2,1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisées par un organisme Xa.
Dans le cadre du 1.8.7.2, les essais de type suivants doivent être réalisés sur trois exemplaires de flexibles identiques couvrant un type de flexibles et ses variantes :

-une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
-une mesure de variation de longueur pendant et après l'épreuve hydraulique. La longueur hors-tout ne doit pas augmenter de plus de 4 % ;
-une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ;
-pour les flexibles métalliques, sur l'un des trois flexibles, un essai de fatigue cyclique suivant la norme NF EN ISO 10380 ;
-un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il est vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.

Dans le cadre du 1.8.7.3, le constructeur met à disposition tous les documents pertinents selon le type de flexible et le mode de fabrication du flexible. En cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance. L'organisme vérifie chez le sous-traitant au moins une fois par an que les dispositions garanties par le constructeur sont respectées.
Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms. ".
IV.-Les dispositions du 4, et du 4.1 au 4.5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 4. Epreuves et contrôles périodiques.
4.1. Contrôle en service.
Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.3 de l'ADR. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles, le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.
4.2. Contrôle périodique.
Les dispositions du 1.8.7.5 s'appliquent aux cas suivants sous le contrôle d'un organisme Xa :
(1) Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale.
(2) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.
4.3. Réparations et transformations.
Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui. Les dispositions du 1.8.7.5 s'appliquent sous le contrôle d'un organisme Xa.
Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en est portée sur la fiche de suivi.
4.4. Réforme.
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.
4.5. Certificats d'épreuves.
Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'une attestation de contrôle. "

(*) Au lieu de " 106 ", il convient de lire " 106 ".