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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'annexe I est modifiée ainsi qu'il suit :
I.-Au 1.1, les mots : « 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2017 ».
II.-Au quatrième paragraphe du 1.2, il est ajouté les deux tirets ainsi rédigés :


«-dispositions spéciales relatives à la livraison de produits de traitement de l'eau en GRV (paragraphe 3.7) ;
«-dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 3.8). »


III.-Au 2.1.1, les dispositions du premier tiret sont remplacées par les dispositions suivantes :


«-le document de transport figure à bord du véhicule ; »


IV.-Les dispositions du paragraphe 2.1.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.1.3. Dispositions applicables aux transports en citernes.
Pour les vidanges, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :


-à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
-à la législation sur les installations nucléaires de base.


L'opérateur du remplissage ou de la vidange (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :


-les consignes de remplissage (ou de vidange) soient respectées ;
-après le remplissage (ou la vidange) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.


Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées. »
V.-Les dispositions du 2.1.3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.1.3.1. Remplissage ou vidange effectué par un employé de l'établissement.
Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :


-la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
-la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.


Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou à la vidange) ait reçu la formation prévue au 1.3. »
VI.-Les dispositions du 2.1.3.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.1.3.2. Remplissage ou vidange de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.
Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur et par le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage ou la vidange. »
VII.-Au 2.2.1, après les mots : « les dispositions du 7.5 », il est ajouté les mots : « et du 8.5, ».
VIII.-Au 2.2.1.1, les mots : « de la rubrique 1131 » et les mots : « de la rubrique 1311 » sont remplacés par les mots : « de la rubrique 4220 ».
IX.-Au 2.2.1.2, il est ajouté un tiret ainsi rédigé :


«-les livraisons de produits de traitement de l'eau en GRV prévues au paragraphe 3.7 de la présente annexe I. »


X.-Les dispositions du 2.2.1.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.2.1.3. Citernes.
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou la vidange de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et à la vidange :


-de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ;
-de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;
-d'huiles usagées du n° ONU 3082.


Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder à la vidange :


-des gaz affectés au groupe A ;
-d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 ;
-d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ;
-des matières du groupe d'emballage II ou III, des nos ONU 1789,1791,1824,1908,2582,2693 et 2796, ainsi que des produits floculants à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264 ;
-et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des nos ONU 1593,1710,1897 et 2831.


Pour les réservoirs fixes de stockage de GPL non couverts par les dispositions du 3.5 de la présente annexe I, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au transfert des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 du réservoir fixe dans une citerne afin de permettre la reprise du réservoir en centre de maintenance et/ ou atelier de réparation. ».
XI.-Après le 2.6.2, est ajouté un 2.6.3 ainsi rédigé :
« 2.6.3. Limitation de durée du stationnement et de l'entreposage en transit des matières radioactives.
Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement en cours de transport des véhicules transportant des matières radioactives et à l'entreposage en transit des matières radioactives, en dehors des établissements expéditeur et destinataire si ceux-ci relèvent de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
La durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit est limitée à 72 heures consécutives. Cette durée peut être prolongée de 24 heures dans le cas où un jour férié est accolé à un week-end ou de 48 heures dans le cas où le jour férié est séparé d'un week-end par un seul jour ouvrable.
Si le stationnement ou l'entreposage en transit a lieu dans un centre de transbordement, sa durée peut être prolongée dans le cas de contraintes liées au retard d'un navire, ou à l'impossibilité d'embarquer dans un aéronef, ou à la formation, l'éclatement ou le contrôle d'un convoi ferroviaire.
Si le stationnement ou l'entreposage en transit à lieu à l'intérieur d'une installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation nucléaire intéressant la défense définie à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sa durée peut être portée à une semaine.
Dans le cas d'un événement obligeant à prolonger un stationnement en cours de transport ou un entreposage en transit au-delà des durées ci-dessus, le transporteur en informe dès que possible l'expéditeur et le destinataire, en vue de définir les dispositions à prendre. Les limitations de durée définies ci-dessus ne commencent à courir que lorsqu'il est à nouveau possible de cesser le stationnement ou l'entreposage en transit.
Si la durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit excède 72 heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c) sont réalisées toutes les 24 heures, après un délai de 72 heures. Ces opérations sont enregistrées afin d'en assurer la traçabilité.
Le présent paragraphe ne s'applique pas :


-aux colis, exceptés relevant du n° ONU 2908 ;
-aux citernes vides non nettoyées relevant des nos ONU 2912,3321 ou 3322. »


XII.-Après le 3.6, il est ajouté un 3.7 et un 3.8 ainsi rédigés :
« 3.7. Dispositions spéciales relatives à la livraison de produits de traitement de l'eau en GRV.
Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement des produits de traitement de l'eau par vidange de GRV peut être autorisé. La liste des matières autorisées ainsi que les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté.
3.8. Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange.
Pour les unités de transport qui transportent des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU, il est permis d'indiquer sur les panneaux oranges prescrits au 5.3.2.1.1 le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux oranges de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2. »
XIII.-Le 5.4 est modifié comme suit :
Dans la catégorie de risque I, les alinéas 2 et 16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2) Toute fuite de matières dangereuses ; »
« 16) L'absence d'informations relatives à la marchandise transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ; ».
Dans la catégorie de risque II, l'alinéa 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8) Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement, sans fuite de matière dangereuse constatée ; ».