L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par voie électronique selon les modalités définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et le ministère de l'intérieur. Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la demande d'accord d'exécution selon les modalités de cet article tient lieu de la notification préalable prévue au paragraphe 1. Le ministre compétent s'assure que les éléments pertinents de cette demande sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire. »
II.-Au paragraphe 3, les mots : « dans la forme suivante » sont remplacés par les mots : « et contenir les informations suivantes ».
III.-Au paragraphe 3.1, le quatrième tiret est supprimé.