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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1662 du 5 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de dispositifs de comptage et de tarification sur les réseaux de transport et les réseaux publics de distribution de gaz naturel en application de l'article L. 452-2-1 du code de l'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1662 du 5 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de dispositifs de comptage et de tarification sur les réseaux de transport et les réseaux publics de distribution de gaz naturel en application de l'article L. 452-2-1 du code de l'énergie)


Après l'article R. 452-1 du code de l'énergie, il est inséré deux articles D. 452-1-1 et D. 452-1-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 452-1-1.-Pour application de l'article L. 452-2-1, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre, sur l'ensemble des sites de consommation raccordés à leur réseau, dans les conditions prévues à l'article L. 453-7, des dispositifs de comptage permettant une mesure de la consommation sur un pas de temps inférieur ou égal à la journée.


« Art. D. 452-1-2.-Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport applicables durant les mois de novembre à avril peuvent être fixés à un niveau supérieur à celui permettant la stricte couverture des coûts de réseau, sous réserve qu'ils fassent l'objet, durant les mois de mai à octobre, d'une modulation à la baisse permettant de maintenir sur l'année la couverture des coûts dans les conditions prévues à l'article L. 452-1. »